Les assureurs n'aiment pas prendre des risques !
Hier soir, avait lieu à Caderousse une réunion d’information organisée par la Confédération des riverains du Rhône et de ses affluents, l’association AVEZI (Caderousse) et Sud inondation 34 (Bessan) sur le thème du projet de réforme du régime «catastrophe naturelle » des assurances. L’ADPEM et l’ADPE Fontaite-Breynat, informées par le CIC Gapeau, ont fait le déplacement.
Malheureusement, nos associations sont sorties de cette réunion avec une inquiétude en plus : non seulement le PPRI n’est qu’un outil de constatation bien maigre, non seulement la DDAF reste en retrait (nous n’avons jamais eu la copie du récépissé de déclaration pour la ZAC Jules Fabre) mais, en plus, nos assurances auront, de plus en plus, la possibilité de ne plus nous assurer, si nos habitations sont inondées. Elles auront même le droit de constater l’état de catastrophe naturelle et auront une mission de contrôle de l’application du PPRI (exclure les biens en situation d’infraction au PPRI) et de réduction de la sinistralité ! Voilà ce que la commission interministérielle qui a planché sur le régime Catastrophe Naturelle propose et une loi devrait être à l’ordre du jour en septembre 2007.
Vous trouverez sur le site http://www.confederation-rhone.com plus de détails sur ce projet ainsi que le manifeste envoyé aux candidats aux prochaines élections, daté du 25 décembre 2006. La confédération nous invite à demander aux candidats aux législatives leur position sur ce projet de loi.
Nous nous trouverons donc en « sandwich » entre les constructeurs qui n’hésitent pas à bétonner et à goudronner partout où c’est possible et les assureurs qui ne veulent pas entendre parler de risques. Les aménagements créent des servitudes et personne ne veut les assumer.
Nous vous rappelons la définition du mot catastrophe naturelle trouvée sur http://www.carrefourlocal.org (rubrique : vie_locale/cas_pratiques/environnement/organismecata.html)
« Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ».
Là encore, notre inquiétude grandit : de quelles « mesures habituelles » à prendre s’agit-il ?